Art. 26

Participation du public

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 26 Participation du public Lors de la mise en place de plans d'action conformément à l'article 13 du présent règlement et de mesures de gestion conformément à l'article 19 du présent règlement, les États membres veillent à ce que soient données au public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à la préparation, à la modification ou au réexamen de ces plans et mesures, selon les modalités déterminées antérieurement par les États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/35/CE.
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