Art. 25
Système de soutien à l'information
En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 25
Système de soutien à l'information
1. La Commission établit progressivement un système de soutien à l'information nécessaire pour faciliter l'application du présent règlement.
2. Au plus tard le 2 janvier 2016, ce système comprend un mécanisme de soutien en matière de données qui interconnecte les systèmes de données existants sur les espèces exotiques envahissantes, une attention particulière étant accordée aux informations sur les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, de manière à faciliter l'établissement des rapports prévus à l'article 24.
Le mécanisme de soutien en matière de données visé au premier alinéa devient un instrument permettant d'aider la Commission et les États membres à traiter les notifications pertinentes exigées par l'article 16, paragraphe 2.
3. Au plus tard le 2 janvier 2019, le mécanisme de soutien en matière de données visé au paragraphe 2 devient un mécanisme permettant d'échanger des informations sur d'autres aspects de l'application du présent règlement.
Il peut également comporter des informations relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre, et aux voies, à l'évaluation des risques et aux mesures de gestion et d'éradication, lorsqu'elles sont disponibles.
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