Art. 6

Dispositions applicables aux régions ultrapériphériques

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 6 Dispositions applicables aux régions ultrapériphériques 1.   Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne sont pas soumises à l'article 7 ni aux articles 13 à 20 dans les régions ultrapériphériques. 2.   Au plus tard le 2 janvier 2017, chaque État membre comptant des régions ultrapériphériques adopte une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour chacune de ces régions, en concertation avec lesdites régions. 3.   En ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes figurant sur les listes visées au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent, au sein des régions ultrapériphériques concernées, appliquer des mesures telles que celles visées aux articles 7 à 9, 13 à 17, 19 et 20, le cas échéant. Ces mesures sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notifiées à la Commission conformément au droit de l'Union. 4.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission les listes visées au paragraphe 2, ainsi que toute mise à jour de ces listes, et en informent les autres États membres.
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