Art. 7

Restrictions

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 7 Restrictions 1.   Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne peuvent pas, de façon intentionnelle: a) être introduites sur le territoire de l'Union, y compris via le transit sous surveillance douanière par ce territoire; b) être conservées, y compris en détention confinée; c) être élevées ou cultivées, y compris en détention confinée; d) être transportées vers, hors de ou au sein de l'Union, à l'exclusion du transport d'espèces vers des installations dans le cadre de l'éradication; e) être mises sur le marché; f) être utilisées ou échangées; g) être mises en situation de se reproduire, de pousser ou d'être cultivées, y compris en détention confinée; ou h) être libérées dans l'environnement. 2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'introduction ou la propagation non intentionnelle, y compris, le cas échéant, par négligence grave, d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.
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