Art. 7
Restrictions
En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 7
Restrictions
1. Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne peuvent pas, de façon intentionnelle:
a)
être introduites sur le territoire de l'Union, y compris via le transit sous surveillance douanière par ce territoire;
b)
être conservées, y compris en détention confinée;
c)
être élevées ou cultivées, y compris en détention confinée;
d)
être transportées vers, hors de ou au sein de l'Union, à l'exclusion du transport d'espèces vers des installations dans le cadre de l'éradication;
e)
être mises sur le marché;
f)
être utilisées ou échangées;
g)
être mises en situation de se reproduire, de pousser ou d'être cultivées, y compris en détention confinée; ou
h)
être libérées dans l'environnement.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'introduction ou la propagation non intentionnelle, y compris, le cas échéant, par négligence grave, d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.
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