Art. 4
Caractéristiques des actions
En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 4
Caractéristiques des actions
1. Les actions d’information et de promotion ne sont pas orientées en fonction des marques commerciales. Néanmoins, les marques commerciales peuvent être visibles lors de démonstrations ou de dégustations de produits et sur le matériel d’information et de promotion, pourvu que soit respecté le principe de non-discrimination et que la caractéristique principale des actions, à savoir de n’être pas orientées en fonction des marques commerciales, n’en soit pas altérée. Le principe de non-discrimination s’applique, assurant l’égalité de traitement et d’accès à toutes les marques des entités proposantes et l’égalité de traitement pour les États membres. Chaque marque est également visible et sa représentation graphique est d’une taille moindre que le principal message de la campagne de l’Union. Plusieurs marques sont visibles, sauf dans des circonstances dûment motivées découlant de la situation particulière de l’État membre concerné.
2. Les actions d’information et de promotion ne sont pas orientées selon l’origine. Elles ne cherchent pas à encourager la consommation d’un produit en raison de sa seule origine. Néanmoins, l’origine des produits peut être visible sur le matériel d’information et de promotion selon les règles suivantes:
a)
sur le marché intérieur, la mention de l’origine est toujours secondaire par rapport au message principal de la campagne de l’Union;
b)
dans les pays tiers, la mention de l’origine peut figurer au même niveau que le message principal de la campagne de l’Union;
c)
pour les produits reconnus par les systèmes de qualité visés à l’article 5, paragraphe 4, point a), l’origine inscrite dans la dénomination peut être mentionnée sans aucune restriction.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées concernant:
a)
la visibilité des marques commerciales lors de démonstrations ou de dégustations et sur le matériel d’information et de promotion, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, ainsi que les conditions uniformes dans lesquelles une marque unique peut être exposée; et
b)
la visibilité de l’origine des produits sur le matériel d’information et de promotion, telle qu’elle est visée au paragraphe 2.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
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