Art. 6

Types d’actions

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 6 Types d’actions 1.   Les actions d’information et de promotion prennent la forme: a) de programmes d’information et de promotion (ci-après dénommés «programmes»); et b) des actions à l’initiative de la Commission visées à l’article 9. 2.   Les programmes consistent en un ensemble cohérent d’opérations, qui sont exécutées sur une période d’un an au moins et de trois ans au plus. 3.   Les programmes simples, qui sont détaillés dans la section 2 du présent chapitre, peuvent être soumis par l’une ou plusieurs des entités proposantes visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), c) ou d), qui sont toutes issues du même État membre. 4.   Les programmes multiples, qui sont détaillés dans la section 3 du présent chapitre, peuvent être soumis par: a) au moins deux entités proposantes visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), c) ou d), qui sont toutes issues d’au moins deux États membres; ou b) une ou plusieurs organisations de l’Union visées à l’article 7, paragraphe 1, point b).
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