Art. 8
Programme de travail annuel
En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 8
Programme de travail annuel
1. La Commission adopte des actes d’exécution établissant, pour chaque année, un programme de travail annuel qui énonce les objectifs opérationnels à poursuivre, les priorités opérationnelles, les résultats escomptés, les modalités de mise en œuvre et le montant total du plan de financement. Ce programme de travail annuel, et en particulier ses priorités opérationnelles, est conforme aux objectifs généraux et particuliers établis à l’article 2. En particulier, le programme prévoit des dispositions temporaires spécifiques concernant la réponse à apporter en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point e). Il comporte également les principaux critères d’évaluation, une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque type d’action, un calendrier indicatif de mise en œuvre et, pour les subventions, le taux maximal de contribution financière de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
2. Le programme de travail visé au paragraphe 1 est mis en œuvre, pour les programmes simples et les programmes multiples, à travers la publication par la Commission d’appels de propositions conformément à la première partie, titre VI, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (14).
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