Art. 9

Actions à l’initiative de la Commission

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 9 Actions à l’initiative de la Commission 1.   La Commission peut réaliser des actions d’information et de promotion telles qu’elles sont décrites à l’article 3, y compris des campagnes, en cas de perturbations graves du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point e). Ces actions peuvent prendre notamment la forme de missions à haut niveau, de participation à des foires commerciales et à des expositions d’importance internationale au moyen de stands, ou d’opérations destinées à promouvoir l’image des produits de l’Union. 2.   La Commission développe des services de soutien technique, en vue notamment: a) de favoriser la connaissance des différents marchés, y compris au moyen de missions commerciales exploratoires; b) de maintenir un réseau professionnel dynamique autour de la politique d’information et de promotion, y compris en fournissant des conseils au secteur concerné pour faire face à la menace des produits d’imitation et de contrefaçon dans des pays tiers; et c) d’approfondir la connaissance des règles de l’Union relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes.
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