Art. 10
Interdiction du double financement
En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 10
Interdiction du double financement
Les actions d’information et de promotion financées au titre du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucun autre financement au titre du budget de l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:1144:oj#art-10