Art. 11
Sélection des programmes simples
En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 11
Sélection des programmes simples
1. La Commission procède à l’évaluation et à la sélection des propositions de programmes simples reçues en réponse à l’appel de propositions visé à l’article 8, paragraphe 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 pour établir les conditions spécifiques d’éligibilité pour les programmes simples.
2. La Commission adopte des actes d’exécution pour déterminer les programmes simples sélectionnés, les modifications éventuelles à y apporter, et les budgets correspondants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
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