Art. 13

Organismes chargés de l’exécution des programmes simples

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 13 Organismes chargés de l’exécution des programmes simples 1.   Au terme d’une procédure de mise en concurrence par des moyens appropriés, l’entité proposante choisit les organismes qui exécutent les programmes simples sélectionnés, notamment en vue de garantir une exécution efficace des actions. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 pour établir les conditions applicables à la procédure de mise en concurrence destinée à sélectionner les organismes d’exécution visés au premier alinéa. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, une entité proposante peut être autorisée à exécuter elle-même certaines parties du programme, sous réserve du respect de certaines conditions quant à l’expérience dont elle dispose dans la mise en œuvre de telles actions, au coût des actions par rapport aux tarifs pratiqués couramment sur le marché, et à la contribution de l’entité proposante au coût total de l’exécution du programme. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles détaillées selon lesquelles l’entité proposante peut être autorisée à exécuter elle-même certaines parties du programme. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
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