Art. 14
Exécution, suivi et contrôle des programmes simples
En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 14
Exécution, suivi et contrôle des programmes simples
1. Les États membres concernés sont responsables de la bonne exécution des programmes simples sélectionnés au titre de l’article 11, ainsi que des paiements y afférents. Les États membres veillent à ce que le matériel d’information et de promotion produit dans le cadre desdits programmes soit conforme au droit de l’Union.
La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités d’exécution, de suivi et de contrôle et les règles en ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la mise en œuvre des programmes simples sélectionnés au titre du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
2. L’exécution, le suivi et le contrôle des programmes simples sont effectués par les États membres en conformité avec le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) et conformément aux actes d’exécution à adopter en vertu du paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:1144:oj#art-14