Art. 10
Redevance de surveillance prudentielle annuelle due par les entités soumises à la surveillance prudentielle ou les groupes soumis à la surveillance prudentielle
En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 10
Redevance de surveillance prudentielle annuelle due par les entités soumises à la surveillance prudentielle ou les groupes soumis à la surveillance prudentielle
1. La redevance de surveillance prudentielle annuelle due pour chaque entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou chaque groupe important soumis à la surveillance prudentielle est déterminée en attribuant le montant devant être prélevé auprès de la catégorie des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux groupes importants soumis à la surveillance prudentielle sur la base de leurs facteurs de redevance.
2. La redevance de surveillance prudentielle annuelle due par chaque entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou par chaque groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle est déterminée en attribuant le montant devant être prélevé auprès de la catégorie des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle sur la base de leurs facteurs de redevance.
3. Les facteurs de redevance au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants sont calculés sur la base des éléments suivants.
a)
Les facteurs de redevance utilisés pour déterminer la redevance de surveillance prudentielle annuelle due par chaque entité soumise à la surveillance prudentielle ou groupe soumis à la surveillance prudentielle sont les montants à la date de référence du:
i)
total des actifs;
ii)
montant total d'exposition au risque. Dans le cas d'une succursale assujettie à la redevance, le montant total d'exposition au risque est considéré comme étant égal à zéro.
b)
Les données relatives aux facteurs de redevance sont déterminées et collectées conformément à la décision de la BCE indiquant la méthodologie applicable et les procédures applicables. Cette décision est publiée sur le site internet de la BCE.
c)
Aux fins du calcul des facteurs de redevance, les groupes soumis à la surveillance prudentielle — en principe — excluent les actifs des succursales situées dans les États membres non participants et les pays tiers. Les groupes soumis à la surveillance prudentielle peuvent décider de ne pas exclure ces actifs aux fins de la détermination des facteurs de redevance.
d)
Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle ou les groupes soumis à la surveillance prudentielle sur le fondement de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013, le facteur de redevance du total des actifs n'est pas supérieur à 30 milliards d'EUR.
e)
La pondération relative appliquée concernant les facteurs de redevance est la suivante:
i)
le total des actifs: 50 %;
ii)
le montant total d'exposition au risque: 50 %.
4. Les débiteurs de redevance fournissent les facteurs de redevance avec pour date de référence le 31 décembre de l'année précédente et soumettent les données requises à l'autorité compétente nationale concernée aux fins du calcul des redevances de surveillance annuelles par la BCE avant la clôture des activités le 1er juillet de l'année suivant ladite date de référence, ou avant la clôture des activités du jour ouvrable suivant si le 1er juillet n'est pas un jour ouvrable. Lorsque les entités soumises à la surveillance prudentielle préparent leurs comptes annuels sur la base d'une fin d'exercice comptable qui diverge de l'année civile, les débiteurs de redevance peuvent fournir des facteurs de redevance avec pour date de référence la fin de leur année comptable. Les autorités compétentes nationales soumettent ces données à la BCE conformément aux procédures que la BCE doit instaurer. La somme du total des actifs de tous les débiteurs de redevances et la somme du total de l'exposition au risque de tous les débiteurs de redevance sont publiées sur le site internet de la BCE.
5. Au cas où un débiteur de redevance ne fournit pas de facteurs de redevance, la BCE détermine les facteurs de redevance conformément à la méthodologie prévue par la décision de la BCE. L'absence de fourniture des facteurs de redevance telle que prévue au paragraphe 4 du présent article est considérée constituer une violation du présent règlement.
6. Le calcul de la redevance de surveillance prudentielle annuelle due par chaque débiteur de redevance est réalisé ainsi que décrit ci-dessous.
a)
La redevance de surveillance prudentielle annuelle est la somme de la composante minimale et de la composante variable de la redevance.
b)
La composante minimale de la redevance est exprimée sous la forme d'un pourcentage fixe du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelle pour chaque catégorie d'entités soumises à la surveillance prudentielle et de groupes soumis à la surveillance prudentielle, ainsi que déterminée conformément aux articles 8 et 9. Pour la catégorie des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, le pourcentage fixe est 10 %. Ce montant est divisé en parts égales entre tous les débiteurs de redevance. Pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle dont le total des actifs est inférieur ou égal à 10 milliards d'EUR, la composante minimale de la redevance est divisée par deux. Pour la catégorie des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, le pourcentage fixe est 10 %. Ce montant est divisé en parts égales entre tous les débiteurs de redevance. La composante minimale de la redevance représente la limite inférieure de la redevance de surveillance prudentielle annuelle par débiteur de redevance.
c)
La composante variable de la redevance est la différence entre le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour chaque catégorie d'entités soumises à la surveillance prudentielle, telle que déterminée conformément aux articles 8 et 9 et la composante minimale de la redevance pour la même catégorie. La composante variable de la redevance est attribuée à chaque débiteur de redevance dans chaque catégorie en fonction de la part de chaque débiteur de redevance dans la somme de tous les facteurs de redevance pondérés de tous les débiteurs de redevance ainsi que prévu au paragraphe 3.
Sur la base du calcul réalisé conformément aux paragraphes précédents et des facteurs de redevance fournis conformément au paragraphe 4 du présent article, la BCE décide de la redevance de surveillance prudentielle annuelle devant être payée par chaque débiteur de redevance. La redevance de surveillance prudentielle annuelle devant être payée sera communiquée au débiteur de redevance via l'avis de redevance.
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