Art. 11
Coopération avec les autorités compétentes nationales
En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 11
Coopération avec les autorités compétentes nationales
1. La BCE se met en rapport avec les autorités compétentes nationales avant de décider du niveau définitif de la redevance de manière que la surveillance prudentielle reste efficace au regard des coûts et raisonnable pour tous les établissements de crédit et succursales concernés. À cette fin, la BCE développe et met en œuvre un canal de communication approprié en coopération avec les autorités compétentes nationales.
2. Les autorités compétentes nationales prêtent assistance à la BCE en prélevant les redevances si la BCE le demande.
3. Dans le cas des établissements de crédit d'un État membre participant n'appartenant pas à la zone euro dont la coopération rapprochée avec la BCE n'a été ni suspendue ni terminée, la BCE donne des instructions aux autorités compétentes nationales de cet État membre en ce qui concerne la collecte des facteurs de redevance et la facturation de la redevance de surveillance prudentielle annuelle.
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