Art. 7
Nouvelles entités soumises à la surveillance prudentielle ou modification de statut
En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 7
Nouvelles entités soumises à la surveillance prudentielle ou modification de statut
1. Lorsqu'une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est soumis à la surveillance prudentielle seulement pour une partie de la période de redevance, la redevance de surveillance prudentielle annuelle est calculée en fonction du nombre de mois complets de la période de redevance pendant lesquels l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle est soumis(e) à la surveillance prudentielle.
2. Lorsque, à la suite d'une décision de la BCE à cet effet, une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle passe du statut d'entité importante à celui d'entité moins importante, ou vice versa, la redevance de surveillance prudentielle annuelle est calculée sur la base du nombre de mois pendant lesquels l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle était une entité importante ou une entité moins importante ou un groupe important ou moins important, le dernier jour du mois.
3. Lorsque le montant de la redevance de surveillance prudentielle annuelle prélevé diverge du montant de la redevance calculé conformément aux paragraphes 1 ou 2, un remboursement est effectué au profit du débiteur de redevance ou bien une facture supplémentaire est émise par la BCE et doit être payée par le débiteur de redevance.
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