Art. 6

Estimation et détermination des coûts annuels

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 6 Estimation et détermination des coûts annuels 1.   Sans préjudice de ses obligations de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE réalise, au plus tard à la fin de chaque année civile, une estimation des coûts annuels pour la période de redevance de l'année civile suivante. 2.   Dans un délai de quatre mois à compter de la fin de chaque période de redevance, la BCE détermine les coûts annuels réels de la période de redevance concernée. 3.   L'estimation des coûts annuels et les coûts annuels réels servent de base au calcul du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles mentionnées à l'article 9, paragraphe 1.
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