Art. 4
Débiteur de redevance
En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 4
Débiteur de redevance
1. Le débiteur de redevance au titre de la redevance de surveillance prudentielle annuelle est:
a)
l'établissement de crédit assujetti à la redevance, dans le cas d'un établissement de crédit assujetti à la redevance, qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle;
b)
la succursale assujettie à la redevance dans le cas d'une succursale assujettie à la redevance qui n'est pas regroupée avec une autre succursale assujettie à la redevance;
c)
déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 2, dans le cas d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle d'entités assujetties à la redevance.
2. Sans préjudice des dispositifs au sein d'un groupe d'entités assujetties à la redevance, afférents à la répartition des coûts, un groupe d'entités assujetties à la redevance est traité comme étant une unité. Chaque groupe d'entités assujetties à la redevance nomme un débiteur de redevance pour l'ensemble du groupe et notifie l'identité du débiteur de redevance à la BCE. Le débiteur de redevance est établi dans un État membre participant. Cette notification est considérée comme valide uniquement si:
a)
elle précise les noms de toutes les entités du groupe soumises à la surveillance prudentielle concernées par la notification;
b)
elle est signée au nom de toutes les entités du groupe soumises à la surveillance prudentielle;
c)
elle est transmise à la BCE au plus tard le 1er juillet de chaque année de manière à être prise en compte lors de l'émission de l'avis de redevance pour la période de redevance suivante.
Si plus d'une notification pour un même groupe d'entités assujetties à la redevance sont reçues par la BCE dans les délais impartis, la dernière des notifications reçues par la BCE dans les délais prévaut.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, la BCE se réserve le droit de désigner le débiteur de redevance.
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