Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) no 1024/2013 et le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes. On entend par:
1)
«redevance de surveillance prudentielle annuelle», la redevance due au titre de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle, telle que calculée conformément aux modalités définies à l'article 10, paragraphe 6;
2)
«coûts annuels», le montant tel que défini conformément aux dispositions de l'article 5, que la BCE recouvre par le biais des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour une période de redevance donnée;
3)
«débiteur de redevance», l'établissement de crédit assujetti ou la succursale assujettie à la redevance déterminée conformément à l'article 4 et auquel ou à laquelle l'avis de redevance est adressé;
4)
«facteurs de redevance», les données relatives à l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou au groupe soumis à la surveillance prudentielle définies à l'article 10, paragraphe 3, point a), qui sont utilisées pour calculer la redevance de surveillance prudentielle annuelle;
5)
«avis de redevance», un avis précisant le montant de la redevance de surveillance prudentielle annuelle dû par le débiteur de la redevance et adressé à celui-ci conformément au présent règlement;
6)
«établissement de crédit assujetti à la redevance», un établissement de crédit établi dans un État membre participant;
7)
«succursale assujettie à la redevance», une succursale d'un établissement de crédit établi dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant;
8)
«période de redevance», une année civile;
9)
«première période de redevance», la période commençant à la date à partir de laquelle la BCE assume les missions qui lui sont confiées conformément au règlement (UE) no 1024/2013 et se terminant à la fin de l'année civile au cours de laquelle la BCE assume ces missions;
10)
«groupe d'entités assujetties à la redevance», i) un groupe soumis à la surveillance prudentielle; et ii) un certain nombre de succursales assujetties à la redevance qui sont considérées constituer une succursale conformément à l'article 3, paragraphe 3;
11)
«État membre», un État membre de l'Union;
12)
«total des actifs», le montant total des actifs tel que déterminé selon l'article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17). Dans le cas d'un groupe d'entités assujetties à la redevance, le total des actifs exclut les succursales établies dans les États membres non participants et dans des pays tiers;
13)
«montant total d'exposition au risque», s'agissant d'un groupe d'entités assujetties à la redevance et d'un établissement de crédit assujetti à la redevance qui ne fait pas partie d'un groupe d'entités assujetties à la redevance, le montant déterminé au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants et calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).
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