Art. 3
Obligation générale de paiement de la redevance de surveillance prudentielle annuelle
En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 3
Obligation générale de paiement de la redevance de surveillance prudentielle annuelle
1. La BCE prélève une redevance de surveillance prudentielle annuelle auprès de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle pour chaque période de redevance.
2. La redevance de surveillance prudentielle annuelle pour chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle sera précisée dans un avis de redevance émis à l'intention du débiteur de redevance et due par celui-ci. Le débiteur de redevance sera le destinataire de l'avis de redevance et de tout avis ou de toute communication de la BCE concernant les redevances de surveillance prudentielle. Le débiteur de redevance sera responsable du paiement de la redevance de surveillance prudentielle annuelle.
3. Deux ou plusieurs succursales assujetties à la redevance établies par le même établissement de crédit dans le même État membre participant sont considérées constituer une succursale. Les succursales assujetties à la redevance du même établissement de crédit établi dans des États membres participants différents ne sont pas considérées comme constituant une succursale.
4. Les succursales assujetties à la redevance sont considérées être distinctes des succursales du même établissement de crédit établi dans le même État membre participant aux fins du présent règlement.
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