Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 24 oct. 2014
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions visées à l'article 3 du règlement (UE) no 375/2014 et les définitions du règlement d'exécution de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 375/2014 s'appliquent. Par ailleurs, on entend par: a) «compétences», selon la définition proposée dans le cadre de référence européen relatif aux compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (5), un ensemble de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes appropriées au contexte, qui permet aux volontaires de l'aide de l'Union européenne de participer à la fourniture d'une aide humanitaire fondée sur les besoins; b) «compétences transversales», les compétences requises dans de nombreuses branches du volontariat et de l'emploi et qui ne sont pas propres à l'aide humanitaire; c) «compétences particulières», les compétences requises dans le cadre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et de l'aide humanitaire en général; d) «compétences techniques», les compétences obtenues à partir de connaissances spécialisées pertinentes dans le contexte de l'aide humanitaire; e) «acquis de l'éducation et de la formation», selon la définition donnée dans le cadre européen des certifications (6), l'énoncé de ce que l'apprenant sait, comprend et est capable de réaliser au terme d'un processus d'éducation et de formation; ces acquis de l'éducation et de la formation sont définis sous la forme de savoirs, d'aptitudes et de compétences.
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