Art. 4
Plan d'apprentissage et de développement
En vigueur depuis le 24 oct. 2014
Article 4
Plan d'apprentissage et de développement
1. Un plan d'apprentissage et de développement énonce les acquis de l'éducation et de la formation que les volontaires de l'aide de l'Union européenne doivent assimiler et apporte des informations sur les compétences, les besoins d'apprentissage et les résultats attendus de la part des volontaires de l'aide de l'Union européenne aux différents stades de leur participation à l'initiative.
2. Le plan d'apprentissage et de développement comprend les informations suivantes:
a)
des informations de base sur le volontaire de l'aide de l'Union européenne;
b)
des informations de base sur le stage du volontaire et une description des tâches à réaliser;
c)
les compétences définies dans le cadre de compétences et une évaluation des résultats et des acquis de l'éducation et de la formation du volontaire au regard de ces compétences;
d)
les besoins d'apprentissage et les activités de développement prévues, le cas échéant;
e)
les cours suivis pendant la formation ou le stage; et
f)
tout autre renseignement utile.
3. L'utilisation des différents volets du plan d'apprentissage et de développement dépend des différents besoins et aspirations du volontaire de l'aide de l'Union européenne et est mise à jour régulièrement, entre autres aux stades suivants:
a)
la sélection;
b)
la formation, entre autres le stage d'apprentissage, le cas échéant;
c)
le déploiement; et
d)
la réunion de débriefing après le déploiement, le cas échéant.
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