Art. 2
En vigueur depuis le 18 nov. 2014
Article 2
Le règlement d'exécution (UE) no 215/2014 est rectifié comme suit:
À la page 68, article 5, paragraphe 2:
au lieu de
:
«2. Pour tous les Fonds ESI, sauf dans le cas du Feader, la valeur intermédiaire et la valeur cible pour un indicateur financier renvoient au montant total des dépenses éligibles enregistrées dans le système comptable de l'autorité de certification et certifiées par cette autorité conformément à l'article 126, point c), du règlement (UE) no 1303/2013.
Dans le cas du Feader, elles renvoient à la totalité des dépenses publiques réalisées introduites dans le système commun de suivi et d'évaluation.»
lire
:
«2. Pour tous les Fonds ESI, sauf dans le cas du Feader, la valeur intermédiaire et la valeur cible pour un indicateur financier renvoient au montant total des dépenses éligibles enregistrées dans le système comptable de l'autorité de certification et certifiées par cette autorité conformément à l'article 126, point a), du règlement (UE) no 1303/2013.
Dans le cas du Feader, elles renvoient à la totalité des dépenses publiques réalisées introduites dans le système commun de suivi et d'évaluation.»
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