Art. 5

Projets à un stade avancé de développement

En vigueur depuis le 18 nov. 2014
Article 5 Projets à un stade avancé de développement Conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, chaque État membre communique à la Commission, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, une liste de projets qui sont mis en œuvre sur son territoire et sont à un stade avancé de développement.
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