Art. 7
Inventaire des actifs
En vigueur depuis le 18 nov. 2014
Article 7
Inventaire des actifs
1. Chaque État membre veille à l'établissement et à la mise en œuvre d'un inventaire des actifs en vue:
a)
d'identifier les barrières à l'accessibilité;
b)
de fournir des informations aux usagers;
c)
d'effectuer un suivi et une évaluation des progrès accomplis en matière d'accessibilité.
2. L'Agence met en place et dirige un groupe de travail chargé de proposer une recommandation relative à la structure et à la teneur minimales des données à collecter pour les inventaires des actifs. L'Agence présente à la Commission une recommandation qui a trait, entre autres, au contenu, au format des données, à l'architecture fonctionnelle et technique, au mode opératoire, aux règles relatives à la saisie et à la consultation des données et aux règles relatives à l'auto-évaluation et à la désignation des entités responsables de la fourniture des données. Pour définir la solution la plus viable, la recommandation tient compte des coûts et des avantages estimés de toutes les solutions techniques envisagées. Elle comprend une proposition de calendrier pour l'établissement des inventaires des actifs.
3. Sur la base de la recommandation visée au paragraphe 2, le chapitre 7 de l'annexe est mis à jour conformément à l'article 6 de la directive 2008/57/CE.
4. Le champ d'application de ces inventaires des actifs comprend au moins:
a)
les zones accessibles au public dans les gares destinées au transport de voyageurs telles que définies au point 2.1.1 de l'annexe;
b)
le matériel roulant tel que défini au point 2.1.2 de l'annexe.
5. L'inventaire des actifs est mis à jour pour intégrer les données relatives aux nouvelles infrastructures et aux nouveaux matériels roulants, ainsi qu'aux travaux de renouvellement ou de réaménagement de l'infrastructure et du matériel roulant existants.
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