Art. 9
Organisme consultatif
En vigueur depuis le 18 nov. 2014
Article 9
Organisme consultatif
1. La Commission institue un organisme consultatif pour l'aider à effectuer un suivi étroit de la mise en œuvre de la STI et préside cet organisme consultatif.
2. L'organisme consultatif est institué au plus tard le 1er février 2015 et comprend:
a)
les États membres qui souhaitent apporter leur concours;
b)
les organismes représentatifs du secteur ferroviaire;
c)
les organismes représentatifs des usagers;
d)
l'Agence ferroviaire européenne.
3. L'organisme consultatif assume, entre autres, les tâches suivantes:
a)
assurer un suivi de l'élaboration d'une structure de données minimale pour l'inventaire des actifs;
b)
aider les États membres à établir leurs inventaires des actifs et leurs plans de mise en œuvre;
c)
aider la Commission à assurer le suivi de la mise en œuvre de la STI;
d)
faciliter l'échange de bonnes pratiques;
e)
aider la Commission à recenser les priorités et les critères communs pour la mise en œuvre de la STI tels qu'énoncés à l'article 8;
f)
le cas échéant, présenter des recommandations à la Commission, notamment pour renforcer la mise en œuvre de la STI.
4. La Commission tient les États membres informés des activités de l'organisme consultatif par l'intermédiaire du comité institué par la directive 2008/57/CE.
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