Art. 2
En vigueur depuis le 18 nov. 2014
Article 2
1. La STI est applicable au sous-système «matériel roulant» tel qu'il est décrit au point 2.7 de l'annexe II de la directive 2008/57/CE, qui est exploité actuellement (ou qu'il est prévu d'exploiter) sur le réseau ferroviaire défini au point 1.2 de l'annexe et qui appartient à l'un des types suivants:
a)
rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques;
b)
motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques;
c)
voitures de passagers;
d)
matériel mobile de construction et de maintenance des infrastructures ferroviaires.
2. La STI s'applique au matériel roulant mentionné au paragraphe 1 destiné à être exploité sur un ou plusieurs des écartements nominaux de voie suivants: 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm et 1 668 mm, comme indiqué au point 2.3.2 de l'annexe.
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