Art. 2

Liste des données et structure de la base de données

En vigueur depuis le 20 nov. 2014
Article 2 Liste des données et structure de la base de données 1.   Chaque État membre enregistre dans sa base de données visée à l'article 125, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et communique à la Commission une liste des données contenant les informations visées à l'article 107, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014 et respectant la structure fixée à l'annexe I du présent règlement. 2.   La liste des données est enregistrée et communiquée à la Commission pour chaque opération sélectionnée pour le financement dans le cadre du programme opérationnel bénéficiant du soutien du FEAMP.
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