Art. 13
Stages d'apprentissage pour les professionnels débutants
En vigueur depuis le 20 nov. 2014
Article 13
Stages d'apprentissage pour les professionnels débutants
1. Les candidats volontaires qui sont des professionnels débutants peuvent être invités à compléter leur formation par un stage d'apprentissage au sein d'une organisation d'envoi afin d'apprendre par la pratique les procédures, l'éthique et le contexte du travail humanitaire et se préparer davantage au déploiement prévu en qualité de volontaire de l'aide de l'Union européenne. La durée de l'apprentissage ne dépasse pas une période de six mois qui peut éventuellement se prolonger dans une certaine limite et dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
2. L'organisation d'envoi, en consultation avec l'organisation d'accueil et l'apprenti volontaire, examine et met à jour les besoins d'apprentissage dans le plan d'apprentissage et de développement en fonction des besoins du stage d'apprentissage. Le plan d'apprentissage et de développement définit en particulier:
a)
les acquis de l'éducation et de la formation que l'apprenti volontaire est supposé assimiler au cours de la période d'apprentissage;
b)
les tâches que l'apprenti volontaire exécutera dans le cadre du processus d'apprentissage et les ressources à mettre en place;
c)
les objectifs et les résultats que l'apprenti volontaire est supposé atteindre à la fin de la période d'apprentissage.
3. Les articles suivants du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis aux stages d'apprentissage et imposent des obligations aux organisations d'envoi qui accueillent les apprentis volontaires:
a)
l'article 19, paragraphes 4, 5, 6 et 9, les articles 21 et 22;
b)
l'article 24, à l'exception du paragraphe 5. Les candidats volontaires des pays de l'Union européenne ou des pays tiers visés à l'article 23, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 375/2014, dans les conditions énoncées audit article, qui sont couverts par leur régime d'assurance ou de sécurité sociale national dans leur pays de résidence et qui suivent des stages d'apprentissage dans les pays précités ne reçoivent qu'une couverture complémentaire. Autrement dit, leur couverture d'assurance se limite aux coûts qui dépassent la couverture prévue par le régime d'assurance ou de sécurité sociale national. Dans des cas exceptionnels justifiés, lorsque le régime d'assurance ou de sécurité sociale national ne couvre qu'une partie ou aucun des coûts visés à l'article 24, paragraphe 5, la totalité des coûts encourus est couverte;
c)
l'article 25, à l'exception du paragraphe 6, l'article 26 et l'article 27, paragraphe 1, le cas échéant;
d)
l'article 28, paragraphes 1, 8 et 14, et l'article 30, paragraphes 1, 4, 5, 6 et 7.
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