Art. 14

Évaluation des candidats volontaires après l'apprentissage

En vigueur depuis le 20 nov. 2014
Article 14 Évaluation des candidats volontaires après l'apprentissage 1.   Au terme de l'apprentissage, l'apprenti volontaire procède à son auto-évaluation au regard du cadre de compétences et du plan d'apprentissage et de développement. 2.   Le supérieur hiérarchique au sein de l'organisation d'envoi, en consultation avec l'organisation d'accueil, examine l'auto-évaluation et évalue l'apprenti volontaire. En particulier, il: a) évalue les résultats de l'apprenti volontaire au regard de ses objectifs; b) examine si les résultats convenus sont atteints; c) recense les acquis de l'éducation et de la formation. 3.   Les candidats volontaires qui présentent un niveau insuffisant dans l'une des compétences transversales ou particulières sont écartés et ne sont pas éligibles à la fonction de volontaire de l'aide de l'Union européenne. Le supérieur hiérarchique au sein de l'organisation d'envoi doit être en mesure d'expliquer et de justifier, le cas échéant, une telle évaluation et la décision qui s'ensuit.
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