Art. 19
Supervision et gestion des performances
En vigueur depuis le 20 nov. 2014
Article 19
Supervision et gestion des performances
1. Les organisations d'envoi et d'accueil élaborent conjointement un système de gestion des performances, en s'appuyant sur les objectifs des performances, les réalisations et les résultats escomptés, pour mesurer le progrès et la qualité du travail du volontaire de l'aide de l'Union européenne au regard de l'attribution des tâches.
2. La procédure de gestion des performances précise les rôles et responsabilités respectifs des organisations d'envoi et d'accueil dans la supervision du volontaire de l'aide de l'Union européenne.
3. Au cours de l'intégration, les organisations d'envoi et d'accueil définissent avec le volontaire de l'aide de l'Union européenne les objectifs de ses performances et lui donnent l'occasion d'exprimer son avis sur la marge de liberté laissée dans l'attribution des tâches.
4. L'organisation d'accueil désigne un supérieur hiérarchique qui se charge de superviser le volontaire de l'aide de l'Union européenne et avec qui il tient des réunions de supervision à une fréquence raisonnable et pratique.
5. Le cas échéant, selon la durée de la mission, l'organisation d'envoi, le supérieur hiérarchique au sein de l'organisation d'accueil et le volontaire de l'aide de l'Union européenne réalisent un examen commun des performances à mi-parcours afin d'évaluer formellement le processus d'intégration et les progrès accomplis vers les objectifs, et de réajuster les objectifs et l'attribution des tâches ainsi que le plan d'apprentissage et de développement.
6. Lorsque l'examen à mi-parcours permet de conclure que le volontaire de l'aide de l'Union européenne présente un niveau insuffisant dans l'une des compétences transversales ou particulières, l'organisation d'accueil, en accord avec l'organisation d'envoi, peut décider de mettre fin au déploiement prématurément. Elles doivent être en mesure d'expliquer et de justifier, le cas échéant, une telle évaluation et la décision qui s'ensuit.
7. L'organisation d'envoi, le supérieur hiérarchique au sein de l'organisation d'accueil et le volontaire de l'aide de l'Union européenne réalisent un examen final des performances pour évaluer à la fin de la mission les réalisations du volontaire de l'aide de l'Union européenne au regard des objectifs de l'attribution des tâches ainsi que du plan d'apprentissage et de développement.
8. Les résultats de l'examen des performances sont intégrés dans le plan d'apprentissage et de développement du volontaire de l'aide de l'Union européenne.
9. L'organisation d'envoi conserve les dossiers relatifs à l'examen des performances conformément aux normes sur la protection des données visées dans le règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014 et confirme dans la base de données la réussite de la mission ou, dans le cas contraire, transmet les raisons de son échec.
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