Art. 7

Sélection

En vigueur depuis le 20 nov. 2014
Article 7 Sélection 1.   La décision finale relative au choix du candidat volontaire incombe à l'organisation d'accueil, qui confirme sa sélection à l'organisation d'envoi qui se charge quant à elle d'offrir un poste et de préparer la phase d'intégration. Pour chaque poste, des remplaçants peuvent être choisis pour remplacer le candidat si celui-ci/celle-ci démissionne ou n'est plus disponible. 2.   Les organisations d'envoi et d'accueil doivent être en mesure de démontrer et de justifier la manière dont elles ont pris leur décision, en conformité avec les principes d'égalité de traitement, d'égalité des chances et de non-discrimination tout au long du processus d'identification et de sélection. 3.   La procédure de sélection s'achève dans un délai raisonnable. L'organisation d'envoi informe tous les candidats de la décision prise et leur indique la possibilité de recevoir un retour d'information. Elle invite le candidat volontaire retenu à confirmer par écrit son intérêt à participer à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne. 4.   L'organisation d'envoi veille à ce que la documentation relative à la procédure d'identification et de sélection provienne de sources établies et soit conservée conformément aux normes de protection des données visées dans le règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014
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