Art. 9
Programme de formation
En vigueur depuis le 20 nov. 2014
Article 9
Programme de formation
1. Le ou les prestataires de formation mettent en œuvre un programme de formation pour tous les candidats volontaires retenus avec l'aide, le cas échéant, des organisations d'envoi et d'accueil et des anciens volontaires.
2. Le programme de formation s'inspire du cadre de compétences et s'adapte aux besoins des professionnels débutants comme des professionnels expérimentés du secteur.
3. Le programme de formation propose une méthode d'apprentissage combinée fondée sur des modules d'apprentissage en ligne et en classe.
4. Les modules obligatoires pour tous les candidats volontaires comprennent:
a)
une introduction générale à l'Union, à ses relations extérieures et à son système de réaction en cas de crise;
b)
une introduction à l'action humanitaire, à la politique d'aide humanitaire de l'Union et à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne;
c)
la gestion de la sûreté, de la sécurité et de la santé personnelles;
d)
la gestion de projets;
e)
la sensibilisation interculturelle (et les questions transversales);
f)
un exercice de mise en situation à partir d'un scénario donné qui permet aux candidats volontaires de démontrer les compétences acquises.
5. Les modules optionnels comprennent:
a)
la sensibilisation et la communication;
b)
les premiers secours psychologiques;
c)
la formation des agents multiplicateurs;
d)
la gestion des volontaires;
e)
le développement organisationnel;
f)
des modules sur mesure, le cas échéant, en particulier concernant l'adaptation des compétences techniques des candidats volontaires à un contexte d'aide humanitaire.
6. Les candidats volontaires assistent à tous les modules obligatoires et peuvent assister à un ou plusieurs modules optionnels qu'ils sélectionnent conformément à l'article 8.
7. Le programme de formation, qui comprend les renseignements sur chaque module, entre autres le statut, le groupe cible, la durée, les compétences visées et les résultats d'apprentissage qui s'y rattachent, est celui indiqué à l'annexe II.
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