Art. 32
En vigueur depuis le 26 nov. 2014
Article 32
1. Les sociétés de gestion définies à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, et les sociétés d’investissement visées à l’article 27 de ladite directive, ainsi que les personnes qui vendent ou fournissent des conseils au sujet des parts d’OPCVM comme visé à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive sont exemptées des obligations imposées par le présent règlement jusqu’au 31 décembre 2019.
2. Lorsqu’un État membre applique les règles relatives au format et au contenu du document d’informations clés, fixées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE, à des OPCVM non coordonnés proposés aux investisseurs de détail, l’exemption fixée au paragraphe 1 du présent article s’applique aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts desdits fonds ou qui les vendent aux investisseurs de détail.
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