Art. 9
En vigueur depuis le 26 nov. 2014
Article 9
Les communications commerciales qui présentent des informations spécifiques concernant le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ne contiennent aucun énoncé qui contredise les informations figurant dans le document d’informations clés ou minimise la portée de ce document. Elles signalent l’existence d’un document d’informations clés et indiquent comment et où l’obtenir, en mentionnant notamment le site internet de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance.
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