Art. 5
En vigueur depuis le 26 nov. 2014
Article 5
1. Avant de mettre un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance à la disposition des investisseurs de détail, l’initiateur dudit produit rédige pour ce produit un document d’informations clés conformément aux exigences du présent règlement et publie ce document sur son site internet.
2. Tout État membre peut exiger que l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou la personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance notifie préalablement le document d’informations clés à l’autorité compétente chargée des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance commercialisés dans cet État membre.
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