Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 26 nov. 2014
Article 2 Définitions Dans le cadre du règlement (CE) no 216/2008, on entend par: a)   «aéronef»: tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre; b)   «personnels chargés de la certification»: les personnels responsables de la remise en service d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef après une opération de maintenance; c)   «élément»: tout moteur, hélice, pièce ou équipement; d)   «maintien de la navigabilité»: tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile, l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre; e)   «JAA»: les autorités conjointes de l'aviation; f)   «JAR»: les exigences de navigabilité communes; g)   «aéronef lourd»: un aéronef classé comme avion avec une masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kilogrammes (kg), ou un hélicoptère multimoteurs; h)   «maintenance»: il peut s'agir de l'une des tâches ou d'une combinaison des tâches suivantes: révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, à l'exception de la visite prévol; i)   «organisme»: une personne physique, une personne morale ou une partie de personne morale. Un tel organisme peut être établi en plusieurs lieux situés dans ou à l'extérieur du territoire des États membres; j)   «visite prévol»: l'inspection effectuée avant le vol pour s'assurer que l'aéronef est apte à effectuer le vol considéré; k)   «aéronef ELA1»: aéronef léger européen habité: i) un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 1 200 kg, non classé comme aéronef à motorisation complexe; ii) un planeur ou motoplaneur d'une MTOM inférieure ou égale à 1 200 kg; iii) un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les ballons à air chaud, 1 050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs; iv) un dirigeable conçu pour 4 occupants au maximum et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1 000 m3 pour les dirigeables à gaz; l)   «aéronef LSA»: un aéronef léger de sport ayant toutes les caractéristiques suivantes: i) une masse maximale au décollage n'excédant pas 600 kg; ii) une vitesse de décrochage en configuration d'atterrissage (VS0) maximale ne dépassant pas 45 nœuds en vitesse corrigée (VC) pour la masse maximale au décollage certifiée et pour le centre de gravité le plus critique de l'aéronef; iii) une capacité maximale de deux places assises, y compris le pilote; iv) un moteur unique sans turbine doté d'une hélice; v) une cabine non pressurisée; m)   «principal établissement»: l'administration centrale ou le siège statutaire de l'entreprise où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation des activités visées dans le présent règlement.
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