Art. 3

En vigueur depuis le 10 déc. 2014
Article 3 L'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié de sorte que le nouveau producteur-exportateur est ajouté aux sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon et qui sont donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 499,6 EUR/tonne nette de produit lorsque tout nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine apporte à la Commission la preuve suffisante: a) qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête de réexamen (du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013) et au cours de la période d'enquête initiale (du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007); b) qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) soit qu'il a effectivement exporté le produit concerné vers l'Union, soit qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête de réexamen.
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