Art. 4

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

En vigueur depuis le 15 déc. 2014
Article 4 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche 1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (7) ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (8); c) des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 847/96; d) des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009. 2.   L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution, tandis que l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique, sauf indication contraire à l'annexe du présent règlement.
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