Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 15 déc. 2014
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par: a)   «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union; b)   «eaux de l'Union»: les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires indiqués à l'annexe II du traité; c)   «total admissible des captures» (TAC): la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock; d)   «quota»: la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre; e)   «eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État. 2.   Aux fins du présent règlement, on entend par: a)   «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer): les zones géographiques qui sont indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (5); b)   «zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est): les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (6).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:1367:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil