Art. 11

Communication des informations et rapports

En vigueur depuis le 16 déc. 2014
Article 11 Communication des informations et rapports Les États membres transmettent à la Commission: (a) par l'intermédiaire du système de notification électronique de la Commission, les informations succinctes concernant chaque mesure d'aide exemptée par le présent règlement en utilisant le formulaire type établi à l'annexe II, ainsi qu'un lien fournissant l'accès au texte intégral de la mesure d'aide, y compris ses modifications, dans les 20 jours ouvrables qui suivent son entrée en vigueur; (b) un rapport annuel, comme indiqué dans le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (20), sous forme électronique, sur l'application du présent règlement, contenant les informations précisées dans ledit règlement, pour chaque année complète ou chaque partie de l'année durant laquelle le présent règlement s'applique.
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