Art. 9

Publication et information

En vigueur depuis le 16 déc. 2014
Article 9 Publication et information 1.   L'État membre concerné veille à ce que les informations suivantes soient publiées sur un site internet exhaustif consacré aux aides d'État, au niveau national ou régional: (a) les informations succinctes visées à l'article 11, présentées en utilisant le formulaire type établi à l'annexe II, ou un lien permettant d'y accéder; (b) le texte intégral de chaque mesure d'aide, comme indiqué à l'article 11, ou un lien permettant d'y accéder; (c) les informations visées à l'annexe III concernant chaque aide individuelle de plus de 30 000 EUR. 2.   Pour les régimes sous forme d'avantages fiscaux, les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), sont considérées comme remplies si l'État membre publie les informations requises pour les montants des aides individuelles, en fonction des tranches suivantes (en millions d'EUR): (a) 0,03-0,2 (b) 0,2-0,4 (c) 0,4-0,6 (d) 0,6-0,8 (e) 0,8-1 3.   Les informations visées au paragraphe 1, point c), sont organisées et présentées sous une forme normalisée, telle que décrite à l'annexe III, permettant des fonctions de recherche et de téléchargement efficaces. Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées dans les six mois suivant la date à laquelle l'aide a été octroyée ou, pour les aides sous forme d'avantages fiscaux, dans l'année qui suit la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite, et peuvent être consultées pendant au moins dix ans après la date à laquelle l'aide a été octroyée. 4.   Chaque régime d'aides et aide individuelle contient une référence explicite au présent règlement, par la citation de son titre et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi qu'aux dispositions spécifiques du chapitre III concernées par cet acte ou, le cas échéant, à l'acte législatif national qui garantit le respect des dispositions applicables du présent règlement. Il est accompagné de ses dispositions d'application et de ses modifications. 5.   La Commission publie sur son site internet: (a) les liens renvoyant aux sites internet relatifs aux aides d'État visés au paragraphe 1 du présent article; et (b) les informations succinctes visées à l'article 11. 6.   Les États membres se conforment aux dispositions du présent article au plus tard dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
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