Art. 7
Intensité de l'aide et coûts admissibles
En vigueur depuis le 16 déc. 2014
Article 7
Intensité de l'aide et coûts admissibles
1. Aux fins du calcul de l'intensité de l'aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Les coûts admissibles sont étayés de pièces justificatives qui sont claires, spécifiques et contemporaines des faits.
2. Lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.
3. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur à la date de l'octroi de l'aide. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur à la date d'octroi de l'aide. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux d'actualisation applicable à la date d'octroi de l'aide.
4. Lorsque l'aide est octroyée sous forme d'avantages fiscaux, les tranches d'aides sont actualisées sur la base des taux d'actualisation applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet.
5. Lorsque l'aide est octroyée sous la forme d'avances récupérables qui, en l'absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu'en cas d'issue favorable du projet, définie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation applicable à la date d'octroi de l'aide, les intensités d'aide maximales fixées au chapitre III peuvent être majorées de 10 points de pourcentage.
6. Les coûts admissibles satisfont aux exigences des articles 67 à 69 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (19).
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