Art. 6

Effet incitatif

En vigueur depuis le 16 déc. 2014
Article 6 Effet incitatif 1.   Le présent règlement s'applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif. 2.   Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite à l'État membre concerné avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité en question. La demande d'aide contient au moins les informations suivantes: (a) le nom et la taille de l'entreprise; (b) la description du projet ou de l'activité, y compris ses dates de début et de fin; (c) la localisation du projet ou de l'activité; (d) la liste des coûts admissibles; (e) le type d'aide (subvention, prêt, garantie, avance récupérable ou autre) et le montant du financement public nécessaire au projet ou à l'activité. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, les mesures sous forme d'avantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) la mesure instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre; et (b) la mesure a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité bénéficiant de l'aide, excepté dans le cas d'une version ultérieure d'un régime fiscal, lorsque l'activité a déjà bénéficié du précédent régime sous forme d'avantage fiscal. 4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les catégories d'aides suivantes ne doivent pas avoir d'effet incitatif ou ne sont pas réputées avoir un tel effet: a) les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, si les conditions fixées à l'article 44 sont remplies; b) les aides octroyées sous la forme d'exonérations ou de réductions fiscales adoptées par les États membres en vertu de l'article 15, paragraphe 1, point f) et de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE, si les conditions fixées à l'article 45 du présent règlement sont remplies.
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