Art. 4
Conditions d'exemption
En vigueur depuis le 16 déc. 2014
Article 4
Conditions d'exemption
1. Les régimes d'aides, les aides individuelles octroyées au titre de régimes d'aides et les aides ad hoc sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphes 2 ou 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que ces régimes et ces aides remplissent les conditions prévues au chapitre I du présent règlement, ainsi que les conditions spécifiques prévues à son chapitre III pour la catégorie d'aides concernée.
2. Les mesures d'aide ne sont exemptées au titre du présent règlement que pour autant qu'elles prévoient explicitement que, durant la période pendant laquelle l'aide est versée, les bénéficiaires respectent les règles de la politique commune de la pêche et que, si, au cours de cette période, il apparaît que le bénéficiaire ne respecte pas ces règles, l'aide est remboursée en proportion de la gravité de l'infraction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:1388:oj#art-4