Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 16 déc. 2014
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables: 1)   «aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité; 2)   «petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les entreprises remplissant les critères énoncés à l'annexe I; 3)   «produits de la pêche et de l'aquaculture»: les produits définis à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 (16); 4)   «calamités naturelles»: les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrains et les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d'origine naturelle; 5)   «entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes: (a) s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société à responsabilité limitée» notamment les types d'entreprises mentionnés à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (17) et le «capital social» comprend, le cas échéant, les primes d'émission; (b) s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société» en particulier les types de sociétés mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE; (c) lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers; (d) lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration; 6)   «aide ad hoc»: toute aide qui n'est pas accordée sur la base d'un régime d'aide; 7)   «régime d'aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides individuelles peuvent être accordées à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé; 8)   «aide individuelle»: (a) les aides ad hoc; ainsi que (b) une aide octroyée à un bénéficiaire individuel sur la base d'un régime d'aides; 9)   «équivalent-subvention brut»: le montant auquel s'élèverait l'aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d'une subvention, avant impôts ou autres prélèvements; 10)   «avance récupérable»: un prêt en faveur d'un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet; 11)   «début des travaux»: soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis; 12)   «version ultérieure d'un régime fiscal»: un régime sous la forme d'avantages fiscaux constituant une version modifiée d'un régime sous la forme d'avantages fiscaux existant et remplaçant ce dernier; 13)   «intensité de l'aide»: le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements; 14)   «date d'octroi de l'aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l'aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable.
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