Art. 1

Champ d'application

En vigueur depuis le 16 déc. 2014
Article premier Champ d'application 1.   Le présent règlement s'applique aux aides accordées aux petites et moyennes entreprises (PME) actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture. 2.   Le présent règlement s'applique également aux aides accordées aux entreprises actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture, destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, conformément à l'article 44, indépendamment de la taille de l'entreprise bénéficiaire de l'aide. 3.   Le présent règlement ne s'applique pas: (a) aux aides dont le montant est fixé en fonction du prix ou de la quantité de produits mis sur le marché; (b) aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées et aux aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation; (c) aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés; (d) aux aides accordées aux entreprises en difficulté, exception faite des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles; (e) aux régimes d'aides qui n'excluent pas explicitement le versement d'aides individuelles en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles; (f) aux aides ad hoc en faveur d'une entreprise visée au point e); (g) aux aides en faveur d'opérations non admissibles à l'aide au titre de l'article 11 du règlement (UE) no 508/2014; (h) aux aides accordées aux entreprises qui ne peuvent prétendre à l'aide du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche pour les motifs prévus à l'article 10, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) no508/2014. 4.   Le présent règlement ne s'applique pas aux mesures d'aide d'État qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l'Union, en particulier: (a) les aides dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'avoir son siège dans l'État membre concerné ou d'être principalement établi dans ce même État membre. Il est toutefois autorisé d'exiger que le bénéficiaire ait un établissement ou une succursale dans l'État membre qui octroie l'aide au moment du versement de l'aide; (b) les aides pour lesquelles l'octroi de l'aide est soumis à l'obligation pour le bénéficiaire d'utiliser des marchandises produites sur le territoire national ou des services nationaux; (c) les aides restreignant la possibilité pour les bénéficiaires d'exploiter les résultats de la recherche, du développement et de l'innovation dans d'autres États membres.
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