Art. 21

Aides aux systèmes de répartition des possibilités de pêche

En vigueur depuis le 16 déc. 2014
Article 21 Aides aux systèmes de répartition des possibilités de pêche Les aides aux systèmes de répartition des possibilités de pêche qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant: (a) que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 36, du règlement (UE) no 508/2014; et (b) que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:1388:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil