Art. 22

Aides à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation et de la coopération régionale

En vigueur depuis le 16 déc. 2014
Article 22 Aides à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation et de la coopération régionale Les aides à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation et de la coopération régionale qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue son article 108, paragraphe 3, pour autant: (a) que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 37, du règlement (UE) no 508/2014; et (b) que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.
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