Art. 25
Aides en faveur de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins ainsi que des régimes de compensation dans le cadre d'activités de pêche durables
En vigueur depuis le 16 déc. 2014
Article 25
Aides en faveur de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins ainsi que des régimes de compensation dans le cadre d'activités de pêche durables
Les aides en faveur de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins ainsi que des régimes de compensation dans le cadre d'activités de pêche durables qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:
(a)
que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphe 1, et 2, et de l'article 40 du règlement (UE) no 508/2014 et des actes délégués adoptés sur la base de l'article 40, paragraphe 4, dudit règlement; et
(b)
que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.
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