Art. 27

Aides en faveur de la valeur ajoutée, de la qualité des produits et de l'utilisation des captures non désirées

En vigueur depuis le 16 déc. 2014
Article 27 Aides en faveur de la valeur ajoutée, de la qualité des produits et de l'utilisation des captures non désirées Les aides en faveur de la valeur ajoutée, de la qualité des produits et de l'utilisation des captures non désirées qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant: (a) que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 42, du règlement (UE) no 508/2014; et (b) que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.
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